P-29, r. 3.3 - Projet pilote relatif à la préparation d’un aliment cuit ayant comme ingrédient du lait cru de chèvre, de brebis ou de bufflonne

Texte complet
12. Sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis visé au paragraphe m ou n du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), l’exploitant autorisé ne peut vendre au détail que sur le site de sa ferme ou au marché public des aliments préparés conformément au présent arrêté ou servir ces aliments sur le site de sa ferme lorsqu’il exerce l’activité de restaurateur.
A.M. 2022-05-03, a. 12; A.M. 2024-02-13, a. 1.
12. Sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis prévu au paragraphe m du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), l’exploitant autorisé ne peut vendre au détail que des aliments préparés conformément au présent arrêté sur le site de sa ferme ou au marché public.
A.M. 2022-05-03, a. 12.
En vig.: 2022-06-02
12. Sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis prévu au paragraphe m du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), l’exploitant autorisé ne peut vendre au détail que des aliments préparés conformément au présent arrêté sur le site de sa ferme ou au marché public.
A.M. 2022-05-03, a. 12.